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Logement - Le Conseil d'Etat précise le calcul de l'astreinte en cas de non application du Dalo

Saisi par le tribunal administratif de Paris, dans le cadre d'un recours en interprétation (article L.113-1 du Code de justice administrative), le Conseil d'Etat vient de rendre un avis sur les modalités de calcul de l'astreinte due par l'Etat en cas de non application du droit au logement opposable (Dalo). L'article L.441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit en effet que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne "lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte". Ce même article précise également que le montant de cette astreinte est fixé "en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation" et que son produit est versé au fonds d'aménagement urbain instauré dans chaque région, afin de financer la construction de logements sociaux.

Dans son avis, le Conseil d'Etat commence par répondre à une question du tribunal administratif sur la compatibilité entre ce versement à un fonds de l'Etat et le droit à un recours effectif garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La réponse est clairement positive, dans la mesure où - indépendamment du mécanisme de l'astreinte - des recours devant le juge administratif restent possibles aussi bien contre la décision de la commission de médiation (recours de droit commun) que contre l'inaction de l'Etat (recours en responsabilité).

Les autres questions ont un aspect plus pratique. Ainsi le tribunal administratif souhaitait savoir s'il était possible au juge - "dans des zones, comme Paris, où la mise en oeuvre du droit au logement opposable implique une incitation de l'Etat, par l'intermédiaire du fonds d'aménagement urbain, à financer et à construire les logements indispensables à la population concernée" - de fixer une astreinte pouvant être au moins égale à ce que coûterait à l'Etat un logement social financé en prêt locatif aidé d'intégration (PLAI). La réponse est négative. Le Conseil d'Etat considère en effet que l'astreinte prononcée, si elle peut être un multiple du montant du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur évoqué par l'article L.443-2-3-1 du CCH, "ne saurait néanmoins s'écarter de cette référence de façon disproportionnée". Ceci exclut d'en fixer le montant à l'équivalent du coût de construction d'un logement social. De plus, le législateur n'a prévu aucune disposition spécifique dans le cas de Paris. En revanche, l'avis du Conseil d'Etat apporte plusieurs éléments de souplesse dans le calcul du montant de l'astreinte. Le juge administratif peut notamment prendre en compte d'autres éléments que le montant du loyer moyen pour moduler le montant de l'astreinte. L'avis cite ainsi la taille de la famille, la vulnérabilité particulière du demandeur, ou encore la célérité et la diligence de l'Etat. Cette modulation peut intervenir aussi bien lors de la fixation de l'astreinte que lors de sa liquidation, mais aussi, le cas échéant, lors de la fixation d'une nouvelle astreinte pour la période ultérieure.

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : Conseil d'Etat, avis 332825 du 2 juillet 2010 (Journal officiel du 22 juillet 2010).

 

 

 

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