Stockage de l’eau : deux textes en consultation publique en application de la loi urgence agricole

La simplification des procédures de stockage d’eau fait partie des grands objectifs de la loi d’urgence agricole du 18 août 2026. Les textes d’application font déjà surface pour entrer dans leur phase de consultation publique. Les observations du public sont ainsi attendues sur un projet d’arrêté modificatif d’assouplissement des prescriptions pour les plans d'eau de moins d'un hectare en zone humide (jusqu’au 8 novembre) et sur le projet de décret rendant facultative la tenue d'une réunion publique de clôture de la consultation pour les porteurs de projets d’ouvrages de stockage d’eau (jusqu'au 4 novembre). 

Conséquence de la promulgation cet été de la loi d’urgence agricole (lire notre article), qui comporte un important volet eau, les projets de textes dédiés entrant en phase de consultation publique se multiplient. Une consultation est ainsi en cours sur l’arrêté relatif au contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du prochain cycle 2028-2033 (lire notre article), s’agissant en particulier d’intégrer une analyse des impacts socio-économiques sur l’agriculture et d’en ajuster les orientations, notamment en matière de stockage de l'eau. Et les observations du public sont également attendues sur deux autres textes. 

Pour l’un, il s’agit d’un arrêté permettant de faciliter l’implantation de plans d’eau de moins de 1 hectare dans une zone humide. Il procède de tout un feuilleton juridique dont le point d’orgue a été la décision du Conseil d'État du 2 mars 2026 (lire notre article), qui a annulé l'arrêté modificatif du 3 juillet 2024 dispensant les porteurs de projets des trois conditions spécifiques imposées depuis 2021 pour protéger les zones humides. En permettant de déroger au principe de non-régression environnementale pour ces projets (sous le seuil de 1 hectare), la loi d’urgence agricole (art.28) a ouvert la voie au rétablissement du dispositif prévu par l'arrêté de 2024. 

La nouvelle rédaction "répond aux exigences de simplification des démarches des porteurs de projets dans le cadre de l’élaboration des dossiers 'loi sur l’eau' pour l’implantation de plans d’eau puisqu’ils seront dispensés de la démonstration actuellement imposée par l’article 4 [de l’arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau] dans le cadre des dossiers concernant des plans d’eau d’une surface inférieure à 1 hectare. Ces projets de plans d’eau seront donc soumis 'normalement' à la loi sur l’eau, en déclaration ou en autorisation au titre des différentes rubriques concernées (plans d’eau, zones humides, ouvrages intéressant la sécurité), indépendamment de leur surface d’implantation en zone humide", indique la notice de consultation. "Les obligations de respect de la démarche  'éviter, réduire, compenser' et de compatibilité aux Sdage et Sage lorsqu’ils existent, continueront de s’appliquer, afin de garantir la préservation des intérêts protégés par l’article L.211-1 du code de l’environnement",  ajoute-t-elle. 

L’autre consultation concerne  un projet de décret relatif à la consultation du public pour les projets d’ouvrages de stockage soumis à autorisation. Afin d'accélérer la mise en oeuvre des projets agricoles, les modalités de participation du public ont déjà fait l'objet d'un allègement destiné à l’élevage par la loi du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d’agriculteur, via la tenue d'une permanence, qui remplace les deux réunions publiques. Et la loi d’urgence agricole n°2026-796 du 18 août 2026 a permis l’extension aux projets de stockage d’eau soumis à autorisation environnementale de ces adaptations pour ce qui concerne uniquement la réunion de clôture de la consultation. 

Le projet de texte s’inspire donc du décret n°2026-45 du 2 février 2026 portant mesures d'adaptation de la procédure d'autorisation environnementale, notamment pour les élevages, et de celle relative aux installations temporaires (lire notre article). La tenue d'une réunion publique de clôture de la consultation devient ainsi facultative, celle-ci n'étant organisée qu'à la demande du pétitionnaire, s’il le souhaite, pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau soumis à autorisation et les prélèvements associés.

 

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