La loi d’urgence agricole promulguée : tout ce qu’il faut en retenir
Censée répondre au mouvement de colère de l’hiver 2026, la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été publiée au Journal officiel le 19 août après sa validation par le Conseil constitutionnel quelques jours plus tôt. Décryptage des nombreuses dispositions intéressant les collectivités.
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Révélatrice de profonds clivages sur la vision du modèle agricole français, la loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles du 18 août 2026 a été promulguée après sa validation par le Conseil constitutionnel, le 14 août. Ce dernier a notamment considéré trois articles conformes avec réserves, dont l’article 6 qui introduit des dérogations concernant la réintroduction temporaire des pesticides interdits - acétamipride pour la filière noisette et flupyradifurone pour les pommes, les cerises et les betteraves sucrières -, celles-ci relevant, selon lui, de "l'intérêt général". Par ailleurs, les Sages ont censuré plusieurs dispositions, notamment deux mesures sur le fond, dont la servitude de voisinage sur les terrains contigus de parcelles agricoles susceptibles de faire l’objet de traitements phytopharmaceutiques. Ils ont également censuré une partie de l'article 46 relatif à l’habilitation du gouvernement à adopter par ordonnance un régime spécifique aux bâtiment d’élevage, distinct des installations classées pour la protection de l’environnement (il s'agit de la partie concernant la consultation du public). Faute de lien suffisant avec le texte initial, le Conseil constitutionnel a enfin écarté six cavaliers législatifs (notamment sur les autorisations environnementales pour les installations de piscicultures d’eau douce).
Censée répondre à la colère agricole de l'hiver, la loi poursuit un double objectif : renforcer la souveraineté alimentaire de la France et desserrer certaines contraintes qui pèsent sur les agriculteurs.
Bâtir des projets de territoires (art. 1)
En matière de souveraineté alimentaire, la principale nouveauté est la création des projets d’avenir agricoles, reconnus au niveau régional et pilotés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional. Le texte renforce ainsi la place des régions dans les planifications des filières agricoles.
Protéger les agriculteurs des concurrences déloyales (art. 2 à 12)
Dans un important volet visant à protéger les agriculteurs des concurrences déloyales (comportant notamment la mesure très commentée sur la réintroduction des deux pesticides), la loi introduit de nouvelles obligations en matière de restauration collective. Les repas servis dans les restaurants collectifs comprennent uniquement des produits qui sont originaires de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou des pays et territoires d'outre-mer. Sauf en cas d'absence d'offre suffisante. Ces obligations ne sont pas applicables aux collectivités d'outre-mer (art. 8). Ce même article ajoute de nouveaux produits durables et de qualité susceptibles d'être pris en compte dans le calcul du seuil de 50% imposé pour la restauration collective par la loi Egalim : produits de montagne, produits issus de la pêche ou aquacole, produits non transformés ou denrées alimentaires issues de la première transformation d'un ou de plusieurs produits agricoles...
Développer et sécuriser le stockage de l’eau (art. 13 à 28)
Objectif de stockage
- doublement des volumes de stockage d’eau pour les usages agricoles d’ici 2035 (art.13). Ce doublement s'accompagne d'une remobilisation de volumes disponibles dans les plans d'eau existants et des ouvrages de stockage multi-usages réalisés dans un cadre concerté ;
- multiplication par 30 d’ici 2040 et par 50 d’ici 2050 des volumes d’eau usées traitées et réutilisées (par rapport aux volumes de 2020).
Simplification des procédures de stockage
- lorsque des projets concernent des zones humides déjà très altérées, les mesures de compensation au titre de la loi sur l’eau pourront être adaptées (art.27). Le texte prévoit ainsi de proportionner les mesures compensatoires applicables aux projets affectant les zones humides aux fonctionnalités de ces dernières ;
- simplifie les règles techniques applicables aux retenues collinaires de moins de 3 hectares et aux plans d’eau de moins de 1 hectare dans une zone humide (art.28) ;
- prévoit que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (Sdage) et leur déclinaison en schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (Sage) comportent des orientations stratégiques sur l’optimisation des usages de l’eau et le stockage - idem pour le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques- (art.22), et qu’ils évaluent leurs impacts socioéconomiques sur l’agriculture (art. 15 et 24) ;
- les Sage devront être révisés pour prendre en compte les projets de territoire pour la gestion de l’eau-PTGE (après avis du comité de bassin) dans un délai plancher fixé par décret en Conseil d’Etat (art.23) ;
- limite les contraintes supplémentaires pouvant être imposées par les Sage et confère au préfet un pouvoir de dérogation sous conditions afin de favoriser l’émergence de projets de stockage (art.23) ;
- consacre dans la loi les PTGE - tout en reconnaissant leur caractère facultatif et en prévoyant qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités et le calendrier de leur élaboration, ainsi que la composition de l'instance chargée de leur pilotage - et confie aux préfets l’autorité d’établir une feuille de route identifiant notamment les ouvrages de stockage d’eau pouvant être intégrés dans ces PTGE (art.14) ;
- permet aux porteurs de projets de stockage de privilégier une permanence en mairie plutôt que des réunions publiques (art.14) dans le cadre de la procédure d'autorisation environnementale applicable aux projets d'ouvrages de stockage d'eau définis dans le cadre PTGE ;
- intègre aux études quantitatives de l’eau une anticipation des besoins de stockage d’eau (art.17) ;
- favorise la réalisation de projets d'ouvrages de stockage d'eau pour différents usages dans les territoires de montagne (art. 25). Pour ce faire, le texte complète la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, aujourd'hui centré sur le seul partage de la ressource disponible. Et mentionne l'artisanat parmi les usages de l'eau en montagne.
Renforcement du rôle des organismes uniques de gestion collective (OUGC)
- confie à l’OUGC l’élaboration d’une stratégie concertée d'irrigation (art.14) permettant l'adaptation aux effets du changement climatique et à la disponibilité de la ressource en eau (y compris pour les nouveaux irrigants) ;
- confie un pouvoir de substitution au préfet en cas de défaillance de l’OUGC en le chargeant d'identifier les solutions de curage, d'extension ou de création d'ouvrages de stockage d'eau susceptibles de sécuriser l'accès à l'eau des irrigants (art.14) ;
- permet au préfet de délivrer une autorisation temporaire de prélèvement (pour une durée maximale de trois ans) lorsqu'une autorisation a été annulée par le juge - un décret est attendu (art.14) ;
- crée un régime spécifique pour l'aspersion antigel des cultures pérennes distinct de l'irrigation agricole (art.21).
Gouvernance de l’eau
- sur la composition des commissions locales de l’eau (CLE) la part du collège des élus locaux demeure à 50%, celle des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations passe au moins à 35% (contre 25% aujourd’hui) avec au moins un tiers des sièges pour le monde agricole (art.20) ;
- rend obligatoire la création, au sein de chaque CLE, d'une commission technique chargée d'instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau ;
- instaure l’obligation de rendre publics les rapports annuels des CLE (art.18) ;
- place les agences de l'eau sous la tutelle du ministre de l’Environnement (c’est le cas aujourd’hui) en association (pas de tutelle supplémentaire) avec les ministres chargés de la Santé, de l'Aménagement du territoire, de l'Economie et de l'Agriculture sur les sujets qui les concernent (art.19).
Concentrer les efforts sur les captages prioritaires (art.29)
À l’article 29, qui porte sur la gestion qualitative de l’eau, le texte refonde la législation des captages d’eau, en priorisant les plus pollués.
- nouvelle obligation pour les PPRPE (personnes publiques responsables de la production d’eau) : rend obligatoire la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource pour les collectivités responsables de la production de l’eau, notamment s’agissant de délimiter l’aire d’alimentation du captage et d’élaborer un plan d’actions à transmettre au préfet dans un délai fixé par décret (art.29) ;
- une cellule d’animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la collectivité, en associant les services de l’Etat pour bénéficier d'un accompagnement technique et méthodologique ;
- en fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, certaines collectivités seront exonérées de cette obligation (décret en Conseil d’Etat attendu d’ici 6 mois) ;
- délimitation par le préfet sur la base des propositions transmises par les collectivités, des aires d'alimentation des captages, en incluant une délimitation des zones les plus contributives aux pollutions. À défaut de transmission par la PPRPE d'une proposition de délimitation, le préfet peut délimiter lui-même l'AAC ; lorsqu'une AAC associée au point de prélèvement vulnérable a été arrêtée, celle-ci supprime le périmètre de protection éloignée ;
- la liste des points de prélèvement prioritaires (identifiés parmi les points de prélèvement non exonérés) devra être arrêtée par le préfet selon des critères d'identification définis par décret en Conseil d’État d’ici 6 mois ;
- sont exclus de la catégorie des captages prioritaires les captages pour lesquels la présence de substances encore autorisées est marginale via un seuil de tolérance (pour les points de prélèvement dont la dégradation est principalement imputable à des substances dont l'utilisation est interdite, mais qui présentent également une proportion très limitée de substances encore autorisées) ;
- rend obligatoire la fixation d’un programme d’actions par l’État visant à protéger les aires d'alimentation associées à ces points de prélèvement prioritaires qui encadre les pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants (avec un mécanisme d'évaluation périodique) ;
- insère un objectif programmatique visant à ce que la Nation accompagne financièrement les exploitants agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l'adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l'eau.
Préserver les terres agricoles (art.30 à 38)
Priorisation des mesures de compensation
- crée un ensemble de sanctions administratives pour manquement aux obligations de réalisation de l’étude préalable ou d’exécution des mesures de compensation collective agricole incombant aux maîtres d’ouvrage des projets industriels ou d’urbanisme (art.30) ;
- sur l’agrivoltaïsme, limite l’assiette de la compensation collective, aux surfaces réellement soustraites à toute activité agricole ;
- prévoit un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sur les projets nécessitant la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers en outre-mer (art.31) ;
- modifie le régime de compensation environnementale applicable aux terres agricoles, en permettant qu'elle puisse être mise en oeuvre dans un périmètre géographique élargi et en priorisant les sites de compensation vers des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique (art.33) ;
- ramène de trois à deux ans le délai à partir duquel démarrent les procédures de remise en valeur des terres incultes dans les DROM (art.34)
Lutte renforcée contre le contournement des Safer
C’est l’objet des articles 37 (consolidation du droit de préemption) et 38 (instauration d'un droit d'information et d'opposition à la conclusion de baux emphytéotiques).
- concrètement, alors que la conclusion de baux emphytéotiques représente parfois une technique de contournement des Safer puisque ces dernières n’en sont pas informées, elles auront désormais automatiquement connaissance de ces baux, et pourront ainsi exercer leurs prérogatives ;
- lorsqu’un bâtiment agricole a changé d’usage, les Safer pourront également intervenir en préemption jusqu’à 10 ans après ce changement de destination.
Renforcer la défense des élevages contre le loup (art.39 et 40)
- sécurise le dispositif issu des arrêtés déjà pris en février 2026 dans le contexte de "reclassement" du loup au sein de l’Union européenne ;
- possibilité de fixer le plafond de destruction de loups sur le critère de la pression de la prédation ;
- précise que la fixation du nombre de loups pouvant être éliminés annuellement peut également être faite en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état de conservation favorable de l’espèce ;
- consacre le caractère non-protégeable des élevages de bovins, équins et asins ;
- possibilité, pour le préfet de département, d'autoriser l'intervention des lieutenants de louveterie en cas de dommages exceptionnels ;
- étend le régime de déclaration des tirs de défense à l'ensemble des communes et à tous les troupeaux ;
- possibilité pour le préfet, face à des attaques répétées, d'autoriser l'éleveur à effectuer des tirs de prélèvement ou celle de reporter des "quotas de prélèvements non consommés" l’année suivante ;
- permet l’utilisation de lunettes de tir à visée utilisant la technologie d’intensification de lumière, de détection thermique ou d’infrarouge passif pour les chasseurs formés par l'OFB et ayant participé à une opération encadrée par des lieutenants de louveterie ;
- inscrit dans la loi la définition des zones pouvant être difficilement protégées (ZDP) en raison de leurs caractéristiques topographiques et écologiques ;
- généralise la possibilité, pour les éleveurs, de réaliser les constats d'attaques par voie électronique avant transmission aux services de l'État pour instruction ;
- impose la remise du récépissé du dossier de déclaration de tir de défense dans un délai d’un jour ouvré ;
- inscrit, dans la liste des missions des fédérations départementales des chasseurs la mission de participer au recueil des indices de présence du loup ;
- autorise les tirs d'effarouchement et de défense dans les parcs nationaux et les réserves naturelles dont l'acte de création autorise la chasse ;
- sécurise le cadre d’intervention des lieutenants de louveterie et les conditions d’accompagnement par l’Etat ; inscrit dans la loi la possibilité de leur attribuer des moyens et des dotations de manière territorialisée et renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités d’application.
Faciliter la création d’élevages (art. 46 et 47)
- habilite le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance - dans un délai de 6 mois - pour créer un régime juridique simplifié pour les élevages (volailles, porcs, bovins, etc.) - aujourd’hui notamment régis par le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) - et garantit l’absence de surtransposition de la directive dite "IED 2.0" (art.46) ;
- d’ici 6 mois prévoit un rapport du gouvernement évaluant l'opportunité de créer un code du pastoralisme et de l'élevage (art.47).
Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits (art. 48 à 51)
- circonstances aggravantes en cas de vol, de dégradation, d’intrusion et d’occupation illicite commis dans une ferme ou dans certains bâtiments destinés à l’agriculture (art.48) ;
- aggravation des peines pour vol, dégradations, intrusion et occupation illicite d’un terrain agricole (art.48, 50 et 51) ;
- prévoit que l'accise sur les alcools n'est pas exigible pour les produits définitivement perdus à la suite d'un vol dûment constaté et déclaré (art.49).
Lutter contre les recours abusifs (art. 60)
- permet aux porteurs de projets (d’élevage, de stockage d’eau, etc.) de demander au juge administratif de leur allouer des dommages et intérêts s'ils subissent un recours abusif qui leur est préjudiciable.
Le sujet de l'urgence agricole est toutefois loin d'être épuisé. Aux difficultés structurelles de l'agriculture hexagonale s'ajoutent les effets de la sécheresse exceptionnelle et des intempéries de l'été. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a d'ores et déjà annoncé, mi-août, que le projet de loi de finances pour 2027 comporterait des mesures de soutien et d'investissement. il a notamment évoqué un mécanisme de "suramortissement fiscal pour les projets d’avenir agricole". Le sujet devait être au menu du séminaire gouvernemental qui s'est tenu ce lundi 31 août.
| Références : loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, JO du 19 août 2026 ; décision du Conseil constitutionnel n° 2026-914 DC du 14 août 2026. |