Loi Montagne : un "acte III" très resserré

Après validation par le Conseil constitutionnel, la loi "pour une montagne vivante et souveraine" a été publiée le 19 août. Assimilée à un "acte III" de la loi Montagne de 1985, après une première révision en 2016, elle vient surtout conforter le principe de différenciation territoriale dans un nombre limité de domaines : accès aux services publics, santé, éducation, urbanisme, eau, agriculture, forêt, tourisme...

1985, 2016 et… 2026. Le troisième acte de la "loi Montagne" a été publié le 19 août, après validation par le Conseil constitutionnel. Le texte, issu d’une proposition de loi portée par l’Association nationale des élus de la montagne (Anem), avec le soutien du gouvernement, s’intitule "Pour une montagne vivante et souveraine". "Grâce à l'engagement de la procédure accélérée par le gouvernement, ce texte [déposé fin mars] aura connu un parcours parlementaire particulièrement rapide : une seule lecture dans chaque chambre, un accord trouvé en commission mixte paritaire et une adoption définitive en quelques mois", a salué le ministère de l’Aménagement du territoire, dans un communiqué le 1er septembre. 

Ce troisième acte n'a toutefois pas l'ambition des deux précédents. Resserré autour de vingt articles, la loi du 18 août renforce le principe de "différenciation territoriale" et vient adapter plusieurs politiques publiques aux réalités des massifs : accès aux services publics, santé, éducation, urbanisme, eau, agriculture, forêt, tourisme et gouvernance locale. Comme pour la loi d’urgence agricole adoptée en même temps (lire notre article du 31 août 2026), les questions liées à l’accès à l’eau ont exacerbé les tensions au sein des deux assemblées.

Stockage de l'eau et solidarité financière

La loi tient compte des effets du changement climatique (baisse de l’enneigement, périodes de sécheresses plus longues, intempéries plus violentes…)  et s’attache à rendre la montagne plus "résiliente". Elle affirme le besoin de stocker davantage l’eau tout en préservant les ressources souterraines, tout en imposant une solidarité financière entre l’amont et l’aval. Elle introduit une réforme importante de la Gemapi (gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations) en instituant un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun (Papic) afin de favoriser "une solidarité territoriale à l'échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne" (article 18). Le Papic peut être créé par l’établissement public territorial de bassin (EPTB), l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau (Epage) ou la structure intercommunale compétente en la matière (article 18). L’article 19 vise à répertorier les ouvrages exerçant "une fonction de protection contre les inondations dans les communes classées en zone de montagne", sans pour autant avoir été classés comme des "systèmes d’endiguement". Ils pourront désormais "faire l'objet d'une intégration dans un système d'endiguement lorsque leurs caractéristiques et le niveau de protection assuré le justifient".

La loi s’intéresse aussi au stockage de l’eau avec la création de "retenues collinaires multi-usages" susceptibles d’être mobilisées à la fois "pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'irrigation des sols, l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige" (article 5). En revanche, la loi exclut explicitement "le pompage dans les nappes inertielles".

Carte scolaire

En matière de carte scolaire, l’État devra informer les collectivités "des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans" (article 2). Les décisions d’ouverture et de fermeture de classes dans le second degré devront avoir été prises "après concertation avec les collectivités", en tenant compte des conditions d'enseignement, de l'éloignement, de l'évolution démographique locale et des projets d'aménagement engagés sur le territoire et de l’offre scolaire globale.

Accès aux services d’urgence 

La loi fixe par ailleurs des objectifs d’accessibilité aux soins d’urgence. En zone de montagne, le projet régional de santé devra s'attacher "à garantir aux populations l'accès à des services de pharmacie et de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence et d'urgence psychiatrique, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop long" (article 3). Dans les endroits les plus enclavés, "un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne" sera prévu.

Réhabilitation des chalets d’alpage

Le principe de continuité de l'urbanisation en montagne prévu à l'article L.122-11 du code de l'urbanisme est assoupli afin de faciliter la réhabilitation du bâti traditionnel, notamment les chalets d’alpages et les bâtiments d’estive, dans un but d'une "mise en valeur du patrimoine montagnard" (article 11). "Le bâtiment reconstruit à partir d'une construction en ruine ne peut être utilisé qu'à des fins d'activité pastorale ou de pratique de la randonnée, à l'exclusion de toute activité commerciale", est-il précisé. Lorsque ces chalets et bâtiments d’estive ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou ces réseaux ne sont pas utilisables en hiver, l’autorisation reste encadrée par "une servitude administrative". En clair, les communes restent déchargées de l’obligation d’apporter ces services.

Agriculture et développement local

Afin de maintenir l’élevage en montagne, la loi veille à préserver un maillage territorial des abattoirs, des infrastructures de transformation des produits agricoles et des services vétérinaires. Elle reconnaît les spécificités des abattoirs de montagne par rapport aux abattoirs industriels, avec des normes adaptées. À noter que la loi d’urgence agricole a pour sa part ajouté les produits de montagne dans l’objectif de 50% de produits durables et de qualité dans la restauration collectivité, prévu par la loi Egalim. Elle vient aussi renforcer la défense des élevages contre les attaques de loups.

La loi Montagne entend par ailleurs favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière bois.

En matière de tourisme, l’article 16 vient sécuriser les sports de pleine nature en facilitant la création de servitudes pour garantir l’accès aux sentiers, aux sites d’alpinisme et d’escalade et aux refuges de montagne. Il pourra également s’agir de garantir "dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement". La création de telles servitudes requiert l’avis de la chambre d’agriculture, de la commune ou de la communauté de commune.

Par ailleurs, le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature devra désormais inclure "les activités agricoles et pastorales afin de prévenir les conflits d'usage entre les éleveurs, les bergers et les usagers" (article 17).

Enfin, l’article 6 de la loi prévoit que le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables assure un "maillage équilibré" dans les zones de montagne, "notamment en favorisant les solutions de recharge rapide, et des besoins des véhicules utilitaires".

Gouvernance locale

En matière de gouvernance locale, l'article 4 crée un nouvel article L. 5211-11-4 du CGCT imposant la création d'une commission spécifique à la montagne dans les EPCI à fiscalité propre qui comprennent "au moins une commune classée en zone de montagne (...) sans être intégralement composés de telles communes".

 

Références : loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine, JO du 18 août 2026 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2026-912 DC du 14 août 2026.
 

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