Loi de simplification : les ZFE remises en piste après la décision du Conseil constitutionnel
Le faux suspense a pris fin ce 21 mai : le Conseil constitutionnel a (entre autres) censuré, dans sa traque aux "cavaliers législatifs", la suppression des zones à faibles émissions (ZFE) ainsi que les nouveaux cas de dérogations aux règles de comptabilisation de l’artificialisation nette des sols (ZAN), dispositions jugées sans lien avec l’objet du projet de loi de simplification de la vie économique déposé il y a deux ans. Au total, pas moins de 25 articles passent à la trappe. Les Sages ont en revanche validé les mesures visant à faciliter l’installation de projets industriels stratégiques et de data centers, jugées non contraires aux exigences de la Charte de l’environnement.
© Aurélie Roudaut
Près d’un tiers de la loi de "simplification de la vie économique" - soit 25 articles d’un texte qui en totalise 84 -, dont la suppression des zones à faibles émissions (ZFE) contre les véhicules polluants (art.37) ou encore l’assouplissement de l'objectif de "zéro artificialisation nette" (paragraphe IV de l’art.35), a été censuré (totalement ou partiellement) par le Conseil constitutionnel par une décision très attendue rendue ce 21 mai en fin de journée (n°2026-903 DC). Des mesures clivantes - introduites grâce au soutien de l'extrême droite et des LR face à des macronistes divisés - tombées sous le coup de la jurisprudence des "cavaliers législatifs", faute de lien suffisant avec le texte initial.
S'agissant de supprimer la faculté ou l’obligation, pour certaines collectivités territoriales, de mettre en place une ZFE aux fins de lutter contre la pollution atmosphérique, le Conseil enfonce d'ailleurs le clou en ajoutant que "cela [l'absence de lien] avait au demeurant été relevé à plusieurs reprises lors de l’examen du texte par les parlementaires". Nul besoin ici pour les Sages de se prononcer sur le fond et de se pencher sur les autres griefs tirés d’une violation des exigences de la Charte de l’environnement.
"Nous nous réjouissons que notre saisine, déposée avec le groupe Socialistes et apparentés, ait permis d’empêcher une partie de ces reculs", a réagi dans un communiqué le groupe Ecologiste à l’Assemblée, saluant ce "désaveu cinglant pour un texte bricolé, incohérent et dangereux". "Le Conseil constitutionnel nous a donné raison. (…) On ne peut pas revenir sur des équilibres aussi structurants pour nos territoires sans débat de fond, au détour d’amendements sans lien avec le texte initial", s’est également félicitée la présidente de la commission du développement durable, la députée macroniste Sandrine Le Feur, à l’origine avec l'ancien ministre Marc Fesneau du second recours formé par soixante-dix députés issus des groupes du bloc central.
Auditionnée au Sénat, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut (lire notre article du 15 avril 2026) avait de son côté regretté les reculs sur le ZAN et jugé les ZFE "essentielles pour lutter contre la pollution de l'air dans les villes". "Maintenant il faut améliorer les ZFE et les rendre plus justes socialement, mais enterrer le débat de les abandonner", a commenté l'association Respire appelant à une refonte du dispositif. A l'inverse, le député RN Pierre Meurin, a fustigé "une décision injuste contre les Français", qui "n'avait rien d'inéluctable", et un "symbole terrible de défiance à l’égard du peuple".
Victimes collatérales de la simplification portée par le texte qui les rendait facultatifs (paragraphes VII à XI art.1er), les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (Ceser) ont également sauver leur peau. Le Conseil constitutionnel a en revanche validé les autres suppressions d'instances consultatives prévues par le projet de loi.
Inventaire à la Prévert
La (très longue) liste des cavaliers législatifs - dont certains intéressent plus particulièrement les collectivités dans le domaine des marchés publics, les ombrières photovoltaïques ou débits de boissons, par exemple - a des allures d’inventaire à la Prévert tant le texte qui n’a cessé de gonfler au cours de la navette était devenu aux yeux de ses soutiens comme de ses détracteurs un véritable "fourre-tout".
Dans leur traque, les Sages de la rue Montpensier ont censuré d’office au titre de cette jurisprudence constante le paragraphe IV de l’article 1er (fonctionnement du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge) ; les articles 7 (dispense de certains actes administratifs délivrés par les services de la publicité foncière de l’obligation de comporter la signature de leur auteur), 9 (extension du principe "silence gardé par l’administration vaut acceptation"), 10 (développement des échanges de données entre administrations), 21 (expérimentation outre-mer de la faculté de réserver certains marchés publics à des TPE/PME ou des artisans locaux), 23 (élargissement des possibilités de participation par voie dématérialisée aux assemblées générale des sociétés commerciales) et 27 (modalités d'omission des informations commercialement sensibles dans les informations de durabilité).
Egalement censurés : les articles 45 (modification des règles de gouvernance de l’ONF), 48 (installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent d'un exploitant agricole), 50 (simplification des conditions d'exercice des pouvoirs de contrôle, d'enquête ou de sanction de la Commission de régulation de l’énergie), 52 (pérennisation de la mention du coût de gestion des déchets sur les factures d'éléments d’ameublement), 53 (faculté pour les collectivités de conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale), 58 (consécration de la commission interne dédiée à l'évaluation des technologies diagnostiques au sein de la Haute autorité de santé), 67 (rétablissement des possibilités d'allongement du délai de mise en conformité des parcs de stationnement de plus de 1.500 m² avec les obligations relatives à l'ombrage ou la solarisation), 72 (abrogation de la compétence du ministre de fixer la commission minimale dans tous les contrats de gérance-mandat de fonds de commerce), 74 (simplification de l'obtention de licences IV dans les communes de moins de 3.500 habitants n'en disposant pas), 75 (dérogation à l'obligation de disposer d'une licence pour les dégustations payantes réalisées au sein de certaines catégories d’établissement), 76 (dérogations à l'obligation de disposer d'une licence IV pour certaines catégories d’établissements), 77 (assouplissement des règles applicables aux débits de boissons temporaires), 79 (simplification et mise en cohérence du régime des sociétés d'intérêt collectif agricole), 80 (modalités de délégation des missions de contrôle du transport des denrées périssables à un organisme tiers), 81 (modification de règles applicables à l’assemblée générale des sociétés coopératives agricoles) et 84 (clarification de l'autorité compétente pour la fixation des règles encadrant la publication des informations relatives aux démarches des opérateurs de communications électroniques pour réduire leur empreinte environnementale).
Pas de violation de la Charte de l’environnement.
Sur le fond, les Sages ont écarté les griefs tirés notamment d’une violation des exigences de la Charte de l’environnement, et déclaré conformes à la Constitution les articles 35 (possibilité de qualifier par décret de projet d’intérêt national majeur l'implantation de nouveaux centres de données), 36 (reconnaissance précoce de la raison impérative d'intérêt public majeur - RIIPM - pour certains projets), 42 (permettant d’étaler dans le temps la mise en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité) et 43 (accélération des procédures d’attribution des titres miniers), dont ils étaient saisis par les députés socialistes et écologistes.
"L’autorité administrative demeure tenue d’apprécier, sous le contrôle du juge, la condition tenant à l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur au regard de la nature du projet envisagé. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État que, en présence d’un tel intérêt, il appartient ensuite à l’autorité administrative compétente, lors de la délivrance de la dérogation, de s’assurer qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle", soulève la décision - sur l’article 36 - pour écarter la méconnaissance de l’article 1er de la Charte de l’environnement. Le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif n’est lui non plus pas retenu. La reconnaissance de la RIIPM "peut être contestée à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet ou d’utilité publique, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à cette déclaration", rappelle aussi la décision.
Sur la simplification de la mise en oeuvre des mesures de compensation, "les dispositions contestées [art.42] n’ont ainsi ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l’existence d’une obligation de compensation pesant sur le maître d’ouvrage afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité", relève le Conseil. "D’une part, la compensation différée des éventuelles pertes nettes intermédiaires ne peut être autorisée par l’autorité administrative que lorsque la complexité ou les délais nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ne permettent pas d’éviter de telles pertes. D’autre part, le maître d’ouvrage reste tenu de compenser ces pertes dans un délai raisonnable, qui est fixé par l’autorité administrative dans l’arrêté d’autorisation environnementale et doit être pertinent d’un point de vue écologique afin de ne pas compromettre l’effectivité de cette compensation (…)", retient-il.