Simplification : ce que prévoit le méga-décret
Le fameux méga-décret de simplification des normes pesant sur les collectivités a reçu un avis favorable du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN). Il doit maintenant être examiné par le Conseil d'État, pour publication en février. Passage en revue de ce que contient ce projet de texte de 34 articles, avec une dominante des mesures liées à l'environnement, l'urbanisme et l'hydroélectricité. En sachant que ce décret en Conseil d'État sera accompagné d'un décret simple comprenant 8 articles et d'un arrêté. Et que le processus de simplification voulu par gouvernement doit en principe se poursuivre au-delà, avec d'autres textes et travaux.
© Décret et AR
Sébastien Lecornu l'avait annoncé en clôture du Congrès des maires : un "méga-décret" de simplification d'une trentaine de normes pesant sur les collectivités était dans les tuyaux. Sa ministre Françoise Gatel indiquait en décembre que ce premier texte (un autre, plus volumineux, doit suivre) serait publié courant janvier, ce que Matignon confirmait fin décembre. En tout cas, le projet de décret est bien en cours. Il a été soumis jeudi 8 janvier au Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), qui a donné un avis favorable, et doit être examiné pour avis par d'autres instances, dont le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) le 21 janvier pour deux articles touchant ressources humaines. Et, surtout, par le Conseil d'État, comme l'indique un communiqué du ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation diffusé ce 13 janvier au soir. Lequel annonce désormais sa publication pour février. Le projet de texte que Localtis a pu consulter pourra d'ici là quelque peu évoluer. Notamment dans la mesure où "les observations des associations d’élus pourront pour la plupart être prises en compte", assure le ministère. Le CNEN a en effet émis des réserves sur deux articles (articles 1er et 18).
"À la suite notamment des propositions transmises par les préfets dans le cadre des processus 'France simplification' et 'Roquelaure de la simplification', le présent décret décline plusieurs mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements", est-il indiqué en "objet" de ce projet de texte composé de 34 articles organisés en 13 "sections" ou thématiques, dont 10 correspondent à des modifications de divers codes : code général des collectivités territoriales, code de la commande publique, code de l'environnement, code pénal, code de la santé publique, code du commerce, code de l'urbanisme, code de l'action sociale et des familles, code de la construction et de l'habitat, code du sport. Les trois autres sections étant intitulées "mesures de simplification relatives à l’hydroélectricité", "expérimentation et dérogation", "dispositions finales".
Quelle que soit la thématique, clairement pas d'énorme mesure dans ce décret qui est plutôt, donc, un texte de toilettage répondant à divers petits points de crispation exprimés sur le terrain. Deux thématiques dominent, avec quatre dispositions en matière d’environnement et quatre autres en matière d’urbanisme... auxquelles d'ajoutent un volet relatif à l’hydroélectricité comportant huit dispositions à lui seul.
ENVIRONNEMENT
La modification proposée (à l’article 9) tend à expliciter, dans le régime déclaratif relevant de la loi sur l’eau, la faculté pour le préfet de notifier une absence d’opposition avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 214-35 du code de l’environnement, lorsque l’instruction du dossier met en évidence que l’opération projetée ne méconnaît pas les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. Concrètement, l’accord à déclaration pourra être effectif à tout moment, une fois le dossier complet et régulier, permettant au préfet, au-delà de 15 jours, d’autoriser le démarrage des travaux sans délai.
Autre objet du texte (article 10) : assouplir le fonctionnement des associations communales de chasse agréées (Acca) dans les petites communes. Si le décret n° 2019-1432 du 23 décembre 2019 a permis de réduire la composition de leur conseil d’administration à trois membres, des difficultés subsistent dans les territoires, notamment en raison de l’application du 7° de l’article R. 422-63 du code de l’environnement. Celui-ci dispose que la composition du conseil d'administration doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21. Il est donc proposé de modifier ce 7° afin de supprimer les mots "de ces derniers" pour permettre aux petites associations communales de chasse agréées de disposer d’un conseil d’administration de trois membres.
Il est par ailleurs proposé d’accentuer le processus de déconcentration de la gestion des espèces protégées en Corse en confiant au conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Corse la consultation sur les demandes de dérogation à la protection des espèces (art. R. 411-13-1).
Le décret supprime également les avis rendus par la commission administrative de façade et la commission nautique locale (à l’article R. 181-32-1 du code de l’environnement) lors de l'examen d'une demande de concession d'utilisation du domaine public maritime.
URBANISME
La mesure la plus significative (article 17) propose l’abrogation automatique des documents antérieurs lors de l’approbation d’un PLU. Le texte prévoit ainsi que l’adoption d’un PLU emporte de plein droit l’abrogation de la carte communale préexistante, sans procédure particulière pour cette abrogation (modification de l’art.R.163-10 du code de l'urbanisme-CU). Actuellement, la procédure d’adoption d’un PLU doit également porter expressément sur l’abrogation de la carte communale et implique un arrêté du préfet.
Le projet de décret (article 16) s’attache également à alléger le fonctionnement de la commission de conciliation en matière de documents d’urbanisme (modification de l’art.R. 132-11 du CU) en dispensant le préfet d’organiser le scrutin de l’élection des six élus communaux et de leurs suppléants en cas de dépôt d’une liste unique. Les élus communaux de la liste unique et leurs suppléants sont alors nommés de plein droit par arrêté du préfet.
Le texte (article 18) envisage aussi de dispenser d’autorisation d’urbanisme plusieurs types de travaux et d’installations, réalisés sur constructions existantes et qui sont aujourd’hui soumis à déclaration préalable (art R. 421-13 du CU). Sont concernés : la pose de fenêtres de toit et l’installation de stores d’une surface inférieure à 1m2, l’implantation de pompes à chaleur non visibles depuis le domaine public, ou une voie ouverte au public, ou un autre immeuble disposant d'une vue sur l’installation, ainsi que l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture dans la limite de 3kWc. Point important : la dispense d’autorisation n’exonère pas les pétitionnaires du respect des règles d’urbanisme. Ces travaux demeurent également soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont réalisés dans des espaces protégés (abords des monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables, sites classés ou en instance de classement, réserves naturelles) ou sur des bâtiments protégés, tels que les immeubles inscrits au titre des monuments historiques ou ceux protégés au titre des articles L.151-19, L.151-23 et L.111-22 du code de l’urbanisme. En outre, les travaux modifiant l’aspect extérieur d’un immeuble classé demeurent soumis à autorisation de travaux au titre du code du patrimoine. Cet article a fait l'objet de réserves de la part du CNEN, le collège des élus désapprouvant "toute mesure visant à dispenser d'autorisation d'urbanisme des travaux ou installations sur une construction existante".
Une dernière mesure (article 19) supprime le renvoi au préfet pour délivrer l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration, lorsque l'autorité compétente ne répond pas dans le délai de quinze jours au pétitionnaire. Il est ainsi prévu que l’absence de réponse de l’autorité compétente (la plupart des cas le maire de la commune ou le président de l’EPCI) dans le délai de quinze jours sur la demande d’attestation vaut non-contestation de la conformité (art.R. 462-10 du CU).
HYDROÉLECTRICITÉ
Le projet de décret vise par ailleurs à apporter des simplifications à certaines procédures applicables aux installations hydroélectriques. Plusieurs modifications d’articles des codes de l’énergie et de l’environnement sont nécessaires pour cela.
- Le texte (article 21) simplifie les modalités d’instruction des demandes de travaux d’une concession hydroélectrique lorsqu’une partie de ces travaux se situe en partie dans le périmètre concédé et en partie en dehors. Cette évolution vise à fusionner ces procédures en une instruction unique - celle prévue à l’article R. 521-38 du code de l’énergie spécifique aux concessions hydroélectriques - afin de réduire les délais et d’alléger les démarches administratives.
Le décret vise également à fluidifier la gestion de la fin des concessions hydroélectriques et préparer la future exploitation. Pour cela, il prévoit :
- Article 22. L’obligation pour le concessionnaire sortant de fournir, avant la fin de la concession, une analyse des travaux nécessaires à la future exploitation afin de permettre à l’État d’anticiper les besoins d’investissement en vue d’une éventuelle mobilisation du compte particulier (article R. 521-52 du code de l’énergie) ;
- Article 23. L’élargissement de l’usage du "compte particulier" pour préparer les investissements, un dispositif permettant à l’État de faire réaliser par les exploitants des travaux préparatoires à la future concession à compter de la cinquième année précédant l’échéance normale de la concession et d’élargir ce dispositif aux concessions en délais glissants (article R. 521-55 du code de l’énergie) ;
- Articles 24 et 27. Pour les concessions autorisables, la possibilité pour le préfet d’approuver par arrêté, le procès-verbal sur l’état des biens mentionné à l’article R. 521-57 du code de l’énergie en cas de désaccord avec le concessionnaire, sans que cela n'ouvre droit à une indemnité pour le concessionnaire ;
- Article 25. L’intégration des dépenses liées à la sélection du futur concessionnaire (frais d’expertise, etc.) dans le "droit d’entrée" payé par le nouvel exploitant, afin de mieux couvrir les coûts publics liés à la procédure lorsque la concession est établie sur un nouveau périmètre géographique (création de l’article R. 521-58-1 du code de l’énergie) ;
- Article 26. Le texte propose de renvoyer à un arrêté la fixation des modalités de détermination du prix de référence utilisé pour le calcul des compensations financières versées aux collectivités locales au titres des énergies réservées prévues à l’article L. 522-1 du code de l’énergie (article R. 522-3). L’objectif de cette modification est en particulier de prévoir un mode de calcul dans les zones non-interconnectées au réseau métropolitain distinct, compte tenu des spécificités du marché de l’électricité dans ces territoires.
- Une dernière modification règlementaire (article 28) vise à intégrer à la liste prévue à l’article R. 214-111-3 du code de l’environnement des ouvrages dérogatoires au débit minimum biologique (DMB), l’usine de Monceaux-la-Virole située sur la Vézère dans le département de la Corrèze. L’étiage de la Vézère affecte l’alimentation en eau potable d’une partie du département de la Corrèze mais aussi l’état du milieu. Depuis 2020, ce manque est compensé par des lâchers d’eau depuis des retenues hydroélectriques dont le barrage de Monceaux-la-Virole fait partie. D’après l’étude d’impact, le coût des opérations d’étiage réalisées par EDF est actuellement supporté par les collectivités. En ajoutant le barrage alimentant l’usine de Monceaux-la-Virole à la liste des ouvrages auquel le plancher de DMB est fixé au 1/20e, "l’équilibre économique de la concession serait amélioré et le concessionnaire pourrait être en mesure prendre en charge le coût des lâchers d’eau, permettant ainsi aux collectivités d’économiser jusqu’à 170.000 euros/an".
À noter qu'en cas de bascule d'un régime de concession à un régime d'autorisation tel qu'actuellement souhaité par le gouvernement, "certaines des dispositions du projet de décret qui concernent les concessions pourraient être amenées à évoluer ou ne plus être applicables", précise l’exécutif dans le rapport de présentation au Conseil supérieur de l’énergie.
MAIS AUSSI UNE KYRIELLES DE MESURES DIVERSES LIÉES A LA GESTION LOCALE
Commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI, article 1er) : les membres de la formation restreinte seront désormais élus en même temps que les membres de la formation plénière et la liste figurera sur le même bulletin ; la CDCI pourra se tenir en visioconférence, selon des modalités définies par le règlement intérieur ; la procédure de remplacement des postes vacants est allégée ; la formation restreinte saisie pour avis peut délibérer par consultation écrite. Le CNEN a émis des réserves sur cet article, entre autres sur la question des visioconférences.
Commissions départementales d'aménagement commercial : elles pourront elles aussi se réunir de façon dématérialisée.
Registres de délibération : tous les registres de délibération tenus par les collectivités (délibérations, arrêtés, actes de publication) peuvent être fusionnés en un registre unique accessible en ligne.
Établissements publics de coopération culturelle ou environnementale : leurs délibérations pourront être simplement publiées sur leur propre site internet (ou, à défaut, sur celui de la commune dans laquelle ils se situent) et non plus au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Emplois fonctionnels : la durée du détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel de direction peut être alignée sur celle du mandat de l’élu, soit six ans, sachant qu'en principe un détachement est limité à cinq ans. Cette mesure entrerait en vigueur le 1er juillet 2026, en même temps que la réforme de la haute fonction publique territoriale.
Formation des élus : le décret entend simplifier les conditions de délivrance des agréments des organismes de formation des élus locaux à partir du 1er janvier prochain ; le rapport annuel d'activité de ces organismes ne sera plus adressé au préfet mais au ministre chargé des collectivités.
Comité des finances locales : si une seule liste est présente pour le renouvellement des membres du CFL, il n'y aura plus besoin d'organiser de scrutin.
Vente au déballage : le registre que doit tenir l'organisateur d'une vente au déballage autorisée aux particuliers sera déposé à la mairie et non plus à la préfecture ou sous-préfecture.
Logements-foyers : suppression de la publication au fichier immobilier des conventions à l'APL portant sur des logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et des résidences sociales.
Gens du voyage : le préfet, après avis du président du conseil départemental, pourra déroger à la superficie minimum de 75 m 2 actuellement en vigueur pour les places de résidences mobiles sur les terrains familiaux locatifs (TFL) destinés aux gens du voyage, qu'il s'agisse de la construction de nouveaux terrains ou de terrains existants ne répondant pas à cette exigence.
1% artistique : les collectivités pourront décider seules de la composition du comité artistique, en incluant trois personnalités qualifiées dont un artiste plasticien.
Concours d'architecture : l'idée, énoncée par Sébastien Lecornu au Congrès des maires, avait fait réagir la profession. Il s'agit de relever à 300.000 euros HT le seuil exigeant le recours à la procédure du concours d'architecture. Ce seuil est actuellement fixé à 221.000 euros.
Sport : le projet de décret vise à renforcer le champ de compétence de la commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (Cerfres), commission dont le rôle est d'encadrer l’évolution des règlements édictés par les fédérations sportives pour ces équipements et de permettre un dialogue sur le sujet avec les collectivités. La Cerfres pourra désormais s’autosaisir sur les règles imposées par les ligues professionnelles aux clubs souhaitant participer à leurs compétitions et ayant un impact sur les équipements sportifs. Elle pourra en outre prévoir une application différée dans le temps des normes lorsqu'un club accède à un niveau de compétition supérieur, afin de permettre aux collectivités de programmer les coûts liés à cette montée. "Ces évolutions visent ainsi à contrôler et limiter l’impact des règles sportives éditées par les ligues professionnelles sur les finances des collectivités", explique le ministère des Sports. Le texte modifie par ailleurs la composition de la Cerfres pour introduire un représentant de l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes) au sein du collège des représentant des élus locaux.
ET ENSUITE ?
Ce méga-décret ne représente qu'une brique du processus envisagé par le gouvernement pour "faciliter le travail des élus et des services des collectivités territoriales". Le ministère souligne en effet qu'à la base, ce sont "plus de 650 propositions de simplifications" qui étaient remontées lors de la consultation du réseau préfectoral et des associations d’élus locaux. Il rappelle au passage que certaines mesures ont déjà été prises tout récemment, qu'il s'agisse de commande publique, de vidange des piscines ou de mise aux normes énergétique des bâtiments.
Ce décret en Conseil d'État va d'ailleurs s'accompagner d'un décret simple. Celui-ci balaye lui aussi des sujets épars : possibilité pour les conseils régionaux de définir le nombre d'emplacements pour les vélos dans les TER ; suppression des prélèvements d'eau réalisés par les ARS dans les piscines publiques ; suppression de l'obligation de publicité lors des procédures de reclassement pour inaptitude d'un agent déjà titulaire au sein de la même collectivité lorsque le poste est identifié en interne ; habilitation des services de l'aide sociale à l'enfance à se faire délivrer des copies intégrales ou extraits d'actes d'état civil...
Il y aura aussi un arrêté qui portera quant à lui sur les pièces à produire à l'appui d'une demande de subvention au titre de la DETR (plus besoin de transmettre à la préfecture la délibération du conseil municipal ou de l'EPCI).
Pour la suite de cette année, les enjeux d’urbanisme, de construction et d’environnement devraient de nouveau être priorisés. Ils le seront en tout cas par la "task-force" confiée au CNEN avec l'appui de trois inspections. La loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, dite "loi Huwart" (lire notre article de décryptage), est d’ailleurs érigée en modèle. La "mission flash" confiée au Conseil d’État, par saisine du Premier ministre, portera quant à elle sur la simplification des documents d’urbanisme (Sraddet, Scot, PLU, cartes communales, etc.). Avec in fine un troisième Roquelaure en vue, en résonance avec le projet de loi de décentralisation dans lequel le gouvernement pourrait permettre la fusion entre Scot et PCAET en cas de concordance des périmètres.