Relance de l’hydroélectricité : la loi publiée au Journal officiel
C’est l’épilogue d’un feuilleton attentivement suivi par la filière hydroélectrique française après plusieurs années d'incertitudes. Avec la promulgation de la loi traduisant l’accord de principe obtenu par le gouvernement auprès de la Commission européenne en août 2025, la France sort enfin de la situation de blocage qui l’empêchait de relancer les investissements dans le secteur faute de visibilité sur l’avenir des concessions.
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Après son adoption définitive au Parlement le 17 juin dernier (lire notre article), la loi sur l’hydroélectricité a été publiée au Journal officiel ce 30 juin. Un examen mené tambour battant à peine six mois après son dépôt à l’Assemblée nationale.
C'est un texte attendu pour sortir de la situation de blocage liée à deux précontentieux ouverts par la Commission européenne en 2015 et en 2018 sur le régime concessif et pour relancer les investissements dans les barrages hydroélectriques français, grâce notamment à la construction de nouvelles stations de transfert d’énergie par pompage (Step).
À l’initiative de cette loi transpartisane, soutenue par le gouvernement, la députée Marie-Noëlle Battistel (Soc., Isère) et l’ancien député Philippe Bolo (Dem, Maine-et-Loire). Leur mission sur les modes de gestion et d'exploitation des installations hydroélectriques (lire notre article) avait d’ailleurs balisé le terrain, servant de socle aux négociations menées avec la Commission européenne.
Résiliation des contrats de concession pour les installations de plus de 4,5 MW (art.1er). Le texte adopté - qui entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026 - met précisément en musique l’accord de principe trouvé à la fin de l’été 2025 pour clore les précontentieux en cours (lire notre article), dont l’un des piliers est la suppression du régime de concession d’énergie hydraulique pour les 340 installations de plus de 4,5 mégawatts et la bascule vers un régime d’autorisation en plusieurs étapes. Deux exception sont prévues : la concession de la Compagnie nationale du Rhône (CNR) et les concessions internationales (articles 13 et 14).
La réforme s’opèrera sans cession des ouvrages et des installations, qui demeureront la propriété de l’État. Un droit réel, associé à un droit d’occupation domaniale, sera attribué, pour soixante‑dix ans, aux concessionnaires actuels (art.2).
S’agissant des modalités d’extinction des droits fondés en titre des concessions résiliées (art.3), le cas échéant, ces droits seront rachetés par l’État – ce qui entraînera leur extinction immédiate –, et leur valeur sera ajoutée à l’indemnité de résiliation anticipée versée aux concessionnaires.
Sont également déterminées les modalités d’évaluation, par une expertise indépendante, de l’indemnité de résiliation et de la contrepartie financière des droits attribués (art.4). L’article 5 définit quant à lui les modalités formelles de résiliation des contrats de concession et d'attribution des droits réels et d'occupation domaniale. Pour ce faire, une convention sera conclue entre l'État et chaque opérateur économique concerné portant sur l’ensemble des installations qu’il exploite actuellement.
Le paiement de la soulte – différence entre le montant dû au titre de l’attribution de droits réels et l’indemnité de résiliation – déclenchera la résiliation des contrats et l’attribution des nouveaux droits.
L’article 6 traite des suites à donner en l'absence de conclusion d'une convention avec un ancien concessionnaire. Le cas échéant, le droit réel et le droit d'occupation domaniale sont attribués à l'issue d'une procédure de sélection.
Nouveau régime d’autorisation pour les installations de plus de 4,5 MW (art.7). L'autorisation environnementale, dont la demande sera instruite par les services de l'État en charge de l'énergie, constituera la "colonne vertébrale" du nouveau régime d'exploitation de l'énergie hydraulique. Une nouvelle autorisation, spécifique aux enjeux énergétiques de la "grande hydroélectricité", est en outre créée dans le code de l'énergie. Elle sera incluse dans l'autorisation environnementale lors de son instruction. Le texte prévoit de consulter les établissements publics territoriaux de bassin. Le titulaire de l'autorisation pourra solliciter le bénéfice d'une déclaration d'utilité publique pour l'exécution des travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages. Un décret est attendu sur cet article.
Un régime transitoire de vingt ans maximum est prévu pour tenir compte du temps d'instruction des demandes d'autorisation, tout en assurant la continuité d'activité des installations (art.15).
Mise à disposition de capacités virtuelles (art.12). Parallèlement, pour lever le précontentieux lié au respect du droit de la concurrence, un dispositif de mise à disposition de capacités virtuelles par EDF est mis en place durant vingt ans sous la forme d’enchères concurrentielles encadrées (et supervisées par la Commission de régulation de l’énergie-CRE) avec l’objectif de garantir l’ouverture d’au moins 40% de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France. Initialement fixée à 6 gigawatts, la capacité hydroélectrique virtuelle mise à la disposition de tiers est fixée tous les cinq ans. C’est cet autre pilier de la réforme qui est le plus clivant. Point important : il est fait mention de la prise en compte des coûts de production dans la définition du prix de réserve des enchères.
Régime des redevances et de la fiscalité (art.8). Le changement de régime juridique s’accompagne d’une réforme de la fiscalité bénéficiant aux collectivités territoriales : un barème de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (Ifer) spécifique au nouveau régime d’exploitation est ainsi créé. Son montant est fixé à 7,60 euros par kilowatt. L'Ifer est adossée à la puissance installée et non aux prix de marché pour assurer des recettes stables et prévisibles. S’y ajoutent plusieurs ajustements techniques sur sa ventilation entre les collectivités.
Une redevance hydroélectrique progressive au bénéfice de l’État est par ailleurs créée, calculée sur le résultat net des exploitants et contrôlée par la CRE.
Le texte acte également la possibilité pour le titulaire du droit réel de créer une société dans laquelle les collectivités territoriales peuvent participer, le reversement d'une fraction (3%) de la redevance destinée à l'État vers les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), ou encore le mécanisme de compensation en sifflet pour les collectivités territoriales les plus affectées par la réforme. Un décret est attendu.
Participation des collectivités locales riveraines (art.9). Le préfet de département pourra créer un comité de suivi, d’information et de concertation pour toutes les installations d’une puissance supérieure à 4,5 MW (lorsqu’elle existe, la commission locale de l’eau en tiendra lieu). Ce comité sera obligatoire pour les installations dont la puissance maximale brute excède 500 MW. Il aura pour objet de faciliter l’information des collectivités territoriales et des riverains sur les installations autorisées à exploiter l’énergie hydraulique, et leur participation à la gestion des usages de l’eau. Un décret est là encore attendu.
L'article 11 vise à maintenir, d'une part, le reversement à Voies navigables de France (VNF) d'une part des redevances dues à l'État, et d'autre part, l'exclusion d'un transfert de propriété, au profit des collectivités territoriales, du domaine public fluvial inclus dans le périmètre des installations - parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau.
Régime de sanctions spécifiques (art.10). Le régime de sanctions administratives et pénales prévu par le code de l’énergie est actualisé et rendu applicable au nouveau régime d’exploitation de l’énergie hydraulique. Le texte crée notamment des mesures de consignation des sommes, de réalisation de travaux d'office et d'astreinte journalière.
L’article 18 confirme le maintien des dispositions relatives au statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG), instauré en 1946, pour le personnel des installations hydrauliques concernées par le changement de régime d’exploitation.
Régime transitoire (art.19). Les concessionnaires relevant de la "petite hydroélectricité" (d’une puissance inférieure ou égale à 4,5 MW) - dites concessions "autorisables" -, dont le contrat a échu avant le 29 avril 2016, pourront poursuivre leur exploitation jusqu'à l'obtention de l'autorisation prévue par le code de l’environnement.
À l’article 20, la loi propose des mesures de simplification pour permettre la construction de stations de transfert d'énergie par pompage (Step) dans les zones non interconnectées (ZNI) - à savoir la Corse et les outre-mer -, en introduisant la possibilité de déroger à la loi Littoral.
Enfin, plusieurs dispositions portent sur un certain nombre de conventions relatives à la gestion de l'eau ou au domaine public des collectivités territoriales, afin que ces conventions soient maintenues, sauf accord des parties (art.16 et 17).
Un rapport présentant les actions mises en oeuvre par le gouvernement pour soutenir l'exclusion des contrats de concessions hydroélectriques du champ d'application de la directive 2014/23/UE Concessions est aussi attendu d’ici un an (art.22).
| Référence : loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, JO du 30 juin 2026, texte n°3. |