Simplification : un second méga-décret est paru
Le chantier de "simplification administrative", dont Matignon a fait une priorité depuis plusieurs mois, vient de s’étoffer d’un second "méga-décret", paru ce 28 juillet, devant contribuer à rendre aux élus locaux "le pouvoir d’agir" et réaliser des économies. Passage en revue de la trentaine de nouvelles mesures réglementaires que contient le texte, avec une dominante des mesures liées à l'urbanisme. Le volet législatif de la démarche poursuivie par le gouvernement via le projet de loi sur la simplification des normes applicables aux collectivités est pour l’heure suspendu jusqu’à la reprise des travaux à l’automne devant l’Assemblée nationale.
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C’est un second "méga-décret" de simplification d’une trentaine de normes pesant sur les collectivités territoriales qui est paru ce 28 juillet. Le chantier de "simplification administrative", dont Matignon fait une priorité, avait déjà franchi une première étape avec la publication début 2026 (lire nos articles des 14 janvier et 23 février 2026) de deux textes - un décret en Conseil d’État (n°2026-117) qualifié lui aussi de "méga-décret" et un décret simple (décret n°2026-118) balayant des sujets épars - confirmant les annonces du Premier ministre en clôture du dernier Congrès des maires. Des textes pris à la suite, notamment, des propositions transmises par les préfets dans le cadre des processus "France simplification" et "Roquelaure de la simplification" lancés en 2025 par le ministère de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation.
La ministre Françoise Gatel avait confirmé la veille, ce 27 juillet, sur les antennes de la matinale de Sud Radio, la publication "imminente" de ce second "méga-décret" avec à nouveau l’objectif "d’alléger dans le quotidien la tâche des maires et des personnels municipaux". "Le Premier ministre a annoncé au Congrès des maires que 100 mesures de simplification seraient prises. Nous allons dépasser les 100 mesures avant le mois de novembre" (date du prochain Congrès) pour être autour de 140 mesures de simplification, a-t-elle indiqué (dévoilant à l'AFP qu'un troisième "méga-décret" est en préparation). "C’est vraiment une guerre déterminée contre les normes pour donner aux maires le pouvoir d’agir, de la souplesse, de l’agilité", a-t-elle insisté.
"Si la norme protège et sécurise les citoyens, mais aussi la prise de décision des élus, la surproduction de normes conduit parfois à une embolie de l’action et à l’incapacité d’agir", a appuyé de son côté Sébastien Lecornu, par communiqué, partageant cette volonté de "rendre aux élus un vrai pouvoir d’agir". L’objectif est aussi au passage de permettre aux collectivités (et aux services de l'État) de "réaliser des économies non négligeables".
Notons également que concernant le volet législatif de la démarche poursuivie par le gouvernement pour lever "le carcan normatif étouffant" qui pèse sur les collectivités, le projet de loi sur la simplification des normes applicables aux collectivités a obtenu le feu vert du Sénat (lire notre article du 25 juin 2026). Toutefois, l'inscription d'un texte aussi dense à l'ordre du jour des travaux des députés à l'automne ne sera pas simple.
Ce nouveau décret est composé de 27 articles organisés en 11 "sections" ou thématiques, dont plusieurs correspondent à des modifications de divers codes (huit au total), avec une dominante des mesures liées à l’urbanisme. Plusieurs mesures permettent ainsi de faciliter les démarches, la publicité et la transmission des pièces nécessaires à l’établissement de dossiers d’urbanisme. Cela concerne des démarches liées au droit de préemption, aux demandes de permis de construire, de déclaration de l’achèvement et/ou de la conformité de travaux, d’aménagement de lotissements, d’installation ou de constructions à proximité de certains ouvrages de Défense, de publicité des schémas de cohérence territoriale (Scot) et des plans locaux d’urbanisme (PLU).
Toute une batterie d’instances a été consultée en amont, dont le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), le 2 juillet dernier, lequel a émis un avis favorable global et formulé des réserves sur cinq dispositions. Sur l’une d’entre elles, il semble avoir été entendu puisque la déconcentration de la procédure de délivrance des dérogations à la protection stricte des espèces ne figure plus dans le texte. Sur cet article, les représentants du bloc communal avaient sollicité le maintien de l’avis des instances scientifiques (conseil scientifique régional du patrimoine naturel et conseil national de la protection de la nature) "afin de ne pas fragiliser juridiquement les décisions d’urbanisme du bloc communal".
S’agissant du régime d’autorisation unique dit "permis à double état" dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030, les représentant des élus préconisaient "de garantir que les collectivités territoriales conservent la faculté d’exercer un suivi à l’issue de l’achèvement de la période transitoire".
Deux dispositions ont reçu un avis défavorable. À l’article 10, "la simplification apportée par l’allègement de la procédure de réaménagement de lotissements en passant par une simple déclaration préalable au lieu d’un permis d’aménager pourrait amener les architectes des bâtiments de France (ABF) à ne pas se prononcer sur les déclarations préalables relatives aux divisions simples, ce qui aurait pour conséquence de les autoriser de manière tacite, alors que les ABF seraient susceptibles d’émettre un avis défavorable sur les permis de construire", pointe le CNEN. Une mesure qui met à mal la continuité de la réponse de l’administration tout au long du projet du bénéficiaire (division puis construction).
Concernant l’article 18, le relèvement de 1 MWc à 3 MWc du seuil d’assujettissement à l’évaluation environnementale systématique a pour conséquence de réduire mécaniquement les garanties de participation du public relatives à l’instruction des projets photovoltaïques au sol. Avec la crainte, que "les interrogations et contestations qui n’auraient pu être exprimées dans le cadre de l’enquête publique se reportent sur les procédures d’urbanisme et ainsi, sur les élus locaux".
URBANISME
Projets d’envergure régionale (art.4). Le texte comporte une mesure de simplification du processus d'évolution du Sraddet pour fixer la liste des projets d'envergure régionale (PER) pour lesquels la consommation ou l’artificialisation des sols induite est mutualisée au niveau régional. Les listes pourront être établies ou modifiées (après avis des collectivités), par délibération du conseil régional, à condition que la consommation d'espaces ou l'artificialisation des sols résultant des projets qui y sont inscrits n'excède pas la part qui leur est réservée par le fascicule. Cette liste est insérée au fascicule du Sraddet.
Saisine des Domaines (art.9). Il s’agit de dispenser le titulaire du droit de préemption de la demande d’un nouvel avis des Domaines à la suite d’une déclaration d’intention d’aliéner lorsqu'il dispose d'un avis en cours de validité sur le bien.
Modification de diverses dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme (art. 10). Le gouvernement mentionne des modifications sur le choix du dépôt du dossier pour certaines demandes d’autorisation d’urbanisme, la poursuite de la démarche de dématérialisation de l’instruction, en particulier concernant les permis de construire valant autorisations d’exploitation commerciale et le dépôt des déclarations attestant l’achèvement et la conformité des travaux, la mise à jour d’une pièce obsolète du dépôt de permis de construire, liée à la disparition du coefficient d’occupation des sols (COS).
Ouvrages ou installations de la Défense nationale (art.11). Plusieurs démarches supplémentaires que devaient réaliser les pétitionnaires pour les constructions et installations à proximité d'ouvrages ou installations de la Défense nationale sont entre autres supprimées.
Une autre disposition (art.12) s’intéresse aux mesures de publicité et d’entrée en vigueur des actes relatifs à l’élaboration, l’évaluation et l’évolution des documents d’urbanisme (Scot, PLU et cartes communales) via leur publication sur le portail national de l’urbanisme.
Déféré préfectoral (art.13). Le texte donne compétence au préfet de département (au lieu du préfet de région) sur les recours contre les décisions de l’architecte des bâtiments de France (ABF), sauf lorsque la décision d'opposition à la déclaration préalable ou le refus de permis relève de la compétence du préfet.
Jeux olympiques et paralympiques des Alpes 2030 (art.25 et 26). Le texte s’intéresse au statut des constructions temporaires liés aux JOP 2030 (art.20 de la loi) et au régime d’autorisation unique dit "permis à double état" (art.24 de la loi) qui permet d’inclure, au sein d’un même permis de construire ou d’aménager, l’état provisoire requis pour la phase olympique et l’état définitif correspondant aux affectations postérieures. Concrètement, il n’y aura pas besoin pour les collectivités de redéposer un dossier d’urbanisme pour la transformation des lieux d’hébergement utilisés par les délégations sportives.
ENVIRONNEMENT
Collecte des déchets ménagers (art.3). Le texte supprime l'obligation de collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles (OMR). Les collectivités sont désormais libres de définir la périodicité des collectes. La fréquence de collecte en porte-à-porte sera fixée par l'arrêté du maire (ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent) et ce "de manière à assurer la protection de la salubrité publique et l'environnement, en tenant compte des caractéristiques démographiques et géographiques du territoire, de la typologie de l'habitat, des quantités d'ordures ménagères résiduelles produites, des variations saisonnières de population ainsi que des objectifs fixés par le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés".
Projets photovoltaïques au sol (art.18). Rehaussement à 3 MWc (contre 1MWc aujourd’hui) du seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise pour les projets d’installations photovoltaïques (à l'exception des installations sur ombrières). L’objectif est de rendre ce seuil cohérent avec celui prévu pour les procédures d’autorisation d’urbanisme. À la clef, 465.000 euros annuels d’économies pour les entreprises, les collectivités et les services de l’État.
Nomination de commissaires-enquêteurs en cours d’année (art.19).
Révision des documents stratégiques des façades maritimes (art.20). Les parties du document stratégique de façade sont "réexaminées et, en tant que de besoin" mises à jour. "Obligatoire tous les 6 ans, la révision impose une mobilisation importante de différents acteurs (collectivités, organisations professionnelles, associations…)", souligne le gouvernement, qui espère des "économies importantes".
En outre, par dérogation à l'article R.121-1-1 (liste des plans et programmes de niveau national soumis aux obligations de participation du public et de saisine de la Commission nationale du débat public), la mise à jour des modalités d'évaluation de sa mise en œuvre peut être effectuée par arrêté conjoint des préfets coordonnateurs pris après avis du conseil maritime de façade et participation du public par voie électronique (ajout du texte).
Prolongation de la validité des autorisations d’urbanisme relative à des projets d’énergies renouvelables à dix ans (art.24). Le texte rectifie une erreur matérielle au sein du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 qui empêchait les autorisations d’urbanisme portant sur des installations de production d’énergie renouvelable de bénéficier de la prorogation de leur durée de validité, dans la limite de dix ans à compter de leur délivrance.
HABITAT
Ouverture outre-mer des financements de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour l’humanisation des structures d’hébergement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon (art. 15).
Modalités de réalisation d’office du diagnostic structurel des bâtiments d’habitation collectifs par le maire (art.16). Pour rappel, ce nouvel outil (introduit par la loi relative à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, dite loi "Habitat dégradé" de 2024) doit prévenir les effondrements d’immeubles dans les zones identifiées à risque. Le cas échéant, le maire peut faire réaliser d'office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat défaillant, et à ses frais. Des précisions sont apportées ici pour permettre au maire de procéder à toute investigation utile à la réalisation du diagnostic. Lorsque l'accès aux locaux est requis, il y est procédé conformément aux dispositions de l'article L.511-7 afférentes au droit de visite dans le cadre des pouvoirs de police de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité. Le texte simplifie également la capacité des communes et intercommunalités d’obtenir plus facilement un recouvrement des frais engagés.
Dispositif loi SRU (art.17). Exclusion des populations carcérales de la définition de la population prise en compte pour l’application du dispositif de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
GESTION ET FINANCES LOCALES
Commission départementale de coopération intercommunale-CDCI (art.1er). C’est le préfet qui convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation sera désormais adressée aux membres de la formation concernée de manière dématérialisée (ou, si ceux-ci en font la demande, par écrit à leur domicile ou à une autre adresse de leur choix). Avant le décret, une convocation postale était obligatoire. Les préfectures devraient économiser autour de 20.000 euros annuels.
Régime de l’inhumation (art.2). Le texte facilite l'inhumation dans les propriétés privées en outre-mer. Pour rappel, aux termes de l’article L.2223-9 du CGCT, toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite. C’est précisément cette notion de villes ou de bourgs fondée sur le seuil de 3.500 habitants qui est ici clarifiée pour les cinq collectivités de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.
Sécuriser l’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise (règlement européen "de minimis") pour limiter les risques de contentieux (art.5). Concernant la convention avec la collectivité compétente pour l’octroi de cette aide, le texte précise qu’elle comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet sur une période de trois ans précédant la date de signature de cette déclaration.
Garantie d’emprunt (art.6). Cette mesure d’harmonisation ajoute en sus des communes, les départements et les régions, concernant le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par les collectivités pour couvrir les garanties ou cautions.
Dotation générale de décentralisation "bibliothèques" (art.7). Le texte étend le périmètre du concours de la dotation générale de décentralisation (DGD) dédié aux bibliothèques communales, intercommunales et départementales aux collectivités de Nouvelle-Calédonie.
Établissement public de coopération culturelle (art.8). Possibilité pour l’État d’adhérer à un établissement public de coopération culturelle (EPCC) ou environnementale (EPCE), après sa création. Pour rappel, ces structures de coopération publique facilitent la gestion d'institutions ou de projets culturels associant différents acteurs, dont les collectivités territoriales.
Allégement des règles de publicité applicables aux demandes de concessions d'utilisation du domaine public maritime (art.14). Remplacement de l’avis publié dans deux journaux à diffusion locale ou régionale par un affichage en mairie et la publication sur le site internet des services de l’État. Là encore, le gouvernement table sur 464.000 euros annuels d’économies, que ce soit pour les entreprises, les collectivités ou les services de l’État.
Délégation de signature du président du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (le maire) aux directeurs d’Ehpad (art. 21).
SÉCURITÉ
Augmentation de la durée du mandat des maires désignés au sein de la commission départementale de vidéoprotection (art.22). La mesure permet de l'aligner sur le mandat municipal.
Autorisation pour le préfet de fermer un établissement dans lequel des infractions à la vente de tabac sont commises, dès le signalement des forces de sécurité intérieure ou des Douanes (art.23).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication au JORF, sauf les articles 10 (volet autorisations d’urbanisme) et 11 (ouvrages ou installations de la Défense nationale), dont les dispositions s'appliquent respectivement aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter d'un délai de deux mois et d’un mois suivant la publication du présent décret. Attention, la notice du décret comporte une erreur en mentionnant les articles 27 et 28 (inexistants)...
| Référence : décret n°2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, JO du 28 juillet 2026, texte n°23. |